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ART. PREMIERN°73

ASSEMBLÉE NATIONALE
20 juillet 2012

HARCÈLEMENT SEXUEL - (N° 86)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°73

présenté par

M. Fenech

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ARTICLE PREMIER

Rédiger ainsi l'alinéa 2 :

« Art. 222-33.– I. – Constitue un harcèlement sexuel, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des gestes, propos ou tous autres actes à connotation sexuelle portant à atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Si le Parlement se trouve une nouvelle fois saisi de la rédaction de l’article du code pénal incriminant le harcèlement sexuel c’est parce que le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2012-240 QPC du 4 mai 2012, a déclaré la rédaction actuelle, par son imprécision, contraire au principe de légalité des délits et des peines.

Il ne peut être question de substituer à cette rédaction imprécise une nouvelle rédaction tout aussi imprécise.

Or, si l’on comprend bien ce que peuvent être des actes ou des propos dégradants ou humiliants portant atteinte à la dignité, il en est tout autrement de l’autre cas d’incrimination prévu dans le texte proposé fondé sur le fait que ces actes ou propos ont créé pour leur destinataire « un environnement intimidant, hostile ou offensant ».  Il s’agit là de termes à la fois flous – car ils ne font référence à aucune notion connue en matière pénale – et éminemment subjectifs car ce qui peut être ressenti comme intimidant, hostile ou offensant par l’un, ne le sera pas forcément par l’autre.

Certes, la rédaction proposée par le Gouvernement est directement issue de la définition du harcèlement sexuel donnée dans les directives européennes 2004/113/CE et 2006/54/CE. Mais le projet de loi n’hésite pas, à juste titre, à s’écarter de ces directives en prévoyant au I de l’article 222-33 du code pénale que le harcèlement suppose des agissements répétés alors que les directives considèrent comme harcèlement un seul comportement non désiré à connotation sexuelle.

Le présent amendement a pour objet de s’écarter également sur ce point des directives européennes afin de respecter le principe constitutionnel de légalité des délits et des peines.