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APRÈS ART. 14N° 403

ASSEMBLÉE NATIONALE
24 septembre 2012

TARIFICATION PROGRESSIVE DE L'ÉNERGIE - (N° 199)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N° 403

présenté par

M. Roumegas, M. Baupin, M. François-Michel Lambert et les membres du groupe écologiste

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 14, insérer l'article suivant:

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 145‑3 est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Les dispositions du III ne s’appliquent pas aux constructions et installations liées à la production de l’électricité à partir de l’énergie solaire, lorsque les terrains ou secteurs d’emprise desdites constructions et installations ont été dégradés par des activités humaines passées ou en cours, notamment industrielles, telles que l’extraction de minerais, les carrières, le stockage des déchets ou toute autre activité visée dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement prévue à l’article R. 511‑9 du code de l’environnement. ».

2° L’article L. 146‑4 est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Les dispositions des I et II ne s’appliquent pas aux constructions et installations liées à la production de l’électricité à partir de l’énergie solaire, lorsque les terrains ou secteurs d’emprise desdites constructions et installations ont été dégradés par des activités humaines passées ou en cours, notamment industrielles, telles que l’extraction de minerais, les carrières, le stockage des déchets ou toute autre activité visée dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement prévue à l’article R. 511‑9 du code de l’environnement. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à empêcher que les centrales photovoltaïques au sol puissent être assimilées à une opération d’urbanisation au sens des lois Littoral et Montagne, ce qui constitue un obstacle à leur implantation, en particulier sur les sites dégradés par l’occupation humaine ayant conduit à générer des terrains, voire des paysages entiers, à l’état de friches.

Ces sites ne peuvent être actuellement valorisés, faute de législation adaptée.

La production de l’électricité à partir de l’énergie solaire constitue l’une – voire bien souvent la seule – des solutions permettant de valoriser ces sols et paysages fortement dégradés, notamment à la suite d’exploitations industrielles antérieures à l’entrée en vigueur des lois précitées (carrières, stockage des déchets, etc.). Les atteintes sont parfois irréversibles, ou seulement compensables par des moyens hors d’atteinte pour les collectivités publiques. Pour autant, le littoral et les zones de montagne constituent près de 20 % du territoire national et constituent donc des gisements importants pour cette énergie.

Le cas de dérogation proposé est donc spécifique et l’objectif ici poursuivi n’est pas de conduire à une ouverture complète des lois Littoral et Montagne aux projets photovoltaïques, mais seulement à ceux qui, paradoxalement, ne peuvent en l’état du droit qu’être installés, soit « en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement », mais seulement dans certaines conditions (pour la loi Littoral), soit « en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitation existants » (pour la loi Montagne).