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ART. PREMIER | N°498 |
TARIFICATION PROGRESSIVE DE L'ÉNERGIE - (N° 199)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°498
présenté par
M. Brottes, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques |
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ARTICLE PREMIER
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« Art. L. 230‑3. – Pour les immeubles collectifs à usage résidentiel pourvus d’installations communes de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire, il est attribué des volumes de base au titre des besoins en chauffage et en production d’eau chaude sanitaire des logements alimentés par ces installations. Ces volumes sont calculés à partir des volumes de référence mentionnés à l’article L. 230-2, modulés en fonction de la surface des logements alimentés par ces installations, de la localisation géographique et du mode de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire de ces immeubles. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à améliorer le dispositif spécifique prévu pour les immeubles chauffés collectivement en ne prenant en compte que les logements et en excluant les locaux à usage professionnel.