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ART. 8N°33

ASSEMBLÉE NATIONALE
5 octobre 2012

PROGRAMMATION ET GOUVERNANCE DES FINANCES PUBLIQUES - (N° 244)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°33

présenté par

M. Eckert

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ARTICLE 8

I. – À l’alinéa 2, substituer au nombre :

« huit »

le nombre :

« dix ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :

« 3° Un membre nommé par le Président du Conseil économique, social et environnemental, en raison de ses compétences dans le domaine des prévisions macroéconomiques et des finances publiques. Ce membre ne peut exercer de fonctions publiques électives ;

« 4° Le directeur général de l’Institut national de la statistique et des études économiques.

« Les membres du Haut Conseil des finances publiques ne sont pas rémunérés. »

III. –  En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« publiques »,

insérer les mots :

« mentionnés aux 1°, 2° et 3° ».

IV. – En conséquence, à la même phrase, substituer à la référence :

« au 2° »

la référence :

« aux 2° et 3° ».

V. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, substituer à la référence :

« et 2° »

les références :

« , 2°, 3° et 4° ».

VI. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 7, après la première occurrence du mot :

« membre »,

insérer les mots :

« mentionné aux 1°, 2° et 3° ».

VII. – En conséquence, à l’alinéa 8, après le mot :

« publiques »,

insérer les mots :

« mentionné aux 1°, 2° et 3° ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement modifie la composition du Haut Conseil des finances publiques, portant de neuf à onze le nombre total de ses membres (I). Sa recevabilité financière au regard de l’article 40 de la Constitution est assurée par la précision selon laquelle les membres ne sont pas rémunérés (4e alinéa du II).

Seraient ainsi ajoutés :

– un membre nommé par le Président du Conseil économique, social et environnemental (CESE). Celui-ci serait soumis aux mêmes exigences (compétences ; absence de mandat électif) que celles applicables aux membres nommés par les autorités parlementaires (2e alinéa du II) ;

– le directeur général de l’INSEE, ès qualité (3e alinéa du II).

Les autres dispositions sont de coordination :

– la durée de cinq ans du mandat ne s’appliquerait pas au directeur général de l’INSEE, qui siégerait ès qualité (III) ;

– le caractère non renouvelable du mandant s’appliquerait au membre désigné par le Président du CESE (IV) -

– la déclaration d’intérêts serait étendue aux deux nouveaux membres (V) ;

– le dispositif de remplacement d’un membre ne s’appliquerait pas au directeur général de l’INSEE, s’agissant d’une désignation ès qualité (VI) ;

– le dispositif d’éviction d’un membre ne s’appliquerait pas au directeur général de l’INSEE, s’agissant d’une désignation ès qualité (VII).