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ART. 15N°722

ASSEMBLÉE NATIONALE
19 octobre 2012

FINANCEMENT SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2013 - (N° 287)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°722

présenté par

M. Pupponi

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ARTICLE 15

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« III. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux salariés visés à l’article L. 7221‑1 du code du travail qui bénéficient déjà d’un régime de protection sociale de par leur statut, tels que mais non limités à, les étudiants, les agents des fonctions publiques d’État, territoriale ou hospitalière ou encore les retraités.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Une étude récente (Oliver Wyman, octobre 2012) démontre la sensibilité croissante des ménages français à la hausse du prix horaire et des effets de seuils. La perte d’activité dans le secteur du fait de la suppression du forfait est estimée à plus de 41 millions d’heures sur l’année. Le volume horaire perdu serait, à n’en pas douter, capté par le travail au noir, dont le coût deviendrait largement plus attractif pour les particuliers employeurs. L’impact de la sensibilité des ménages s’inscrit, selon les études, dans une fourchette comprise entre -7,7 % et -13,5 % pour une augmentation de coût de 10 % et des seuils à 7,5 % et 15 %.

La baisse du volume horaire qui en résulterait se traduirait par un moindre gain du montant des cotisations sociales, qui passerait à 132 millions d’euros après exonération et 79 millions d’euros après crédit d’impôt, aboutissant à l’évaporation de 229 millions d’euros de cotisations sociales après réduction d’impôt.

En termes de perte d’emplois, la mesure entrainerait la disparition de 59 000 emplois. La hausse des allocations chômage à verser aux salariés en perte d’activité est estimée, toujours selon l’étude Wyman, à 345 millions d’euros.

Le présent amendement vise à prendre en compte la situation de nombreux intervenants qui, de par leurs statuts, disposent d’ores et déjà d’un régime de protection sociale. En effet, pour le soutien scolaire à domicile par exemple, l’écrasante majorité des cours sont dispensés par des étudiants ou par des enseignants, en dehors de leurs heures de cours, qui disposent déjà de par leurs statuts respectifs d’un régime obligatoire de protection sociale.

Cet amendement exempterait ces personnes des dispositions du présent article, étant donné que sa valeur ajoutée, au sens de l’objectif qu’il porte, serait nulle, voire contreproductive car incitant ces intervenants à réaliser leurs prestations « au noir ».