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APRÈS ART. 1ER QUATERN°5255 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 janvier 2013

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 628)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°5255 (Rect)

présenté par

M. Binet

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 1ER QUATER, insérer l'article suivant:

I. -L’article 373‑3 du code civil est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge peut, si tel est l’intérêt de l’enfant, prendre les mesures permettant de garantir le maintien des relations personnelles de l’enfant avec le tiers qui a résidé, de manière stable, avec lui et l’un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et avec lequel il a noué des liens affectifs durables. » ;

2° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Il peut également, à titre ... (le reste sans changement) ».

II. – Au IV de l’article L. 351‑4 du code de la sécurité sociale, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement a pour objet de permettre le maintien des relations personnelles de l’enfant avec son parent « social » ou « non statutaire », en cas de séparation du couple.

En effet, l’adoption par les couples de personnes de même sexe, rendue possible par le présent projet de loi, permettra de sécuriser la situation juridique d’un grand nombre des familles homoparentales existantes.

Pour autant, l’adoption intrafamiliale de l’enfant du conjoint ne permettra pas de répondre à certaines situations difficiles qui existent aujourd’hui. En particulier, l’adoption ne sera pas possible quand le couple composé du parent légal et du « parent social » aura cessé d’exister à la date d’entrée en vigueur de la loi.

En l’état actuel du droit, en cas de séparation du couple, la personne qui aura assumé un rôle de parent social pendant des années demeurera, malgré les liens durables et stables noués avec l’enfant, un tiers aux yeux de la loi. Si la situation est conflictuelle, son seul moyen de maintenir un lien avec l’enfant sera de demander au juge aux affaires familiales de lui accorder un droit de visite ou d’hébergement en application de l’article 371‑4 du code civil.

Pour ces raisons, il est apparu nécessaire d’apporter une réponse aux situations dans lesquelles l’adoption de l’enfant du conjoint ne sera pas possible, mais où un maintien des liens entre un enfant et son parent social doit être recherché dans l’intérêt de cet enfant.

Tel est l’objet du présent amendement, qui complète l’article 373‑3 du code civil, au sein du paragraphe IV « De l’intervention des tiers » de la section I du chapitre Ier du titre IX du livre Ier de ce code, pour permettre expressément au juge, si tel est l’intérêt de l’enfant, de prendre les mesures garantissant le maintien des relations personnelles de l’enfant avec le tiers qui a résidé, de manière stable, avec lui et l’un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et avec lequel il a noué des liens affectifs durables.