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APRÈS ART. PREMIERN°55

ASSEMBLÉE NATIONALE
23 janvier 2013

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 628)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°55

présenté par

M. Decool, M. Nicolin, M. Le Ray, M. Moreau, Mme Pons, M. Marty, M. Tuaiva, M. Aubert, M. Mariani, M. Vitel, M. Labaune, Mme Genevard, Mme Grommerch, M. Collard, M. Herth, M. Darmanin, M. Philippe Armand Martin, M. Couve, M. Meunier, M. Lazaro, M. Marc, Mme Lacroute, M. Perrut, M. Guibal, M. Fasquelle, M. Bompard, M. Ollier, M. Gandolfi-Scheit, M. Sermier, M. Furst, M. Chevrollier et M. Sturni

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:

Le code civil est ainsi modifié :

1° L’article 74 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si, en application du second alinéa de l’article L. 2122‑32 du code général des collectivités territoriales, le mariage ne peut être célébré dans l’une des communes remplissant cette condition, il peut l’être dans toute autre commune. » ;

2° L’article 165 est complété par les mots : « , ou dans toute autre commune dans le cas prévu au second alinéa de l’article 74 ». 

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le président de la République avait évoqué le 20 novembre 2012 la « liberté de conscience » pour les maires et adjoints qui refuseraient de marier deux personnes de même sexe. 

Cet amendement vise ainsi à mettre place la possibilité de célébrer un mariage dans une autre mairie.

Il fait référence au 2ème alinéa de l’article L. 2122‑32 du code général des collectivités territoriales, prévu dans un autre amendement et ainsi rédigé :

« Le maire et les adjoints peuvent refuser de célébrer un mariage entre personnes de même sexe si leur conscience s’y oppose. Dans ce cas, le maire délègue, en application du premier alinéa de l’article L. 2122‑18, la célébration de ce mariage à un membre du conseil municipal qui accepte de remplir cette fonction. »

Par ailleurs, les articles 74 et 165 du code civil prévoient que le mariage est célébré dans la commune où l’un des époux a son domicile ou sa résidence.

Il convient donc ouvrir la possibilité que le mariage soit célébré dans une autre commune dans le cas où toutes les personnes susceptibles de le célébrer dans la ou les communes de résidence auraient refusé de le faire.

Dans la mesure où le droit au mariage doit être préservé et où les cas de ce type seront vraisemblablement peu fréquents, il ne semble pas nécessaire de fixer des conditions particulières pour le choix de la commune où ce mariage pourra être célébré.

Tel est l’objet de cet amendement.