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ART. 9 | N°475 |
ELECTION DES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX, DES CONSEILLERS MUNICIPAUX, DES DÉLÉGUÉS COMMUNAUTAIRES ET MODIFICATION DU CALENDRIER ÉLECTORAL - (N° 701)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°475
présenté par
M. Sermier |
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ARTICLE 9
Après le mot :
« alinéa »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« il est procédé à une élection partielle dans le délai de trois mois ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Que le renouvellement partiel ne se fasse pas à quelques mois d’un renouvellement général est facilement compréhensible.
En revanche, lorsque le siège devient vacant en début de mandat, avec impossibilité d’un remplacement conformément à l’article L221, il serait tout à fait anormal de ne pas le pourvoir pour les années qui restent à courir.
Cette vacance excessive serait un déficit de représentation du canton concerné que la simple justice démocratique et égalité entre les territoires ne saurait accepter.