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ART. 9N°475

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 février 2013

ELECTION DES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX, DES CONSEILLERS MUNICIPAUX, DES DÉLÉGUÉS COMMUNAUTAIRES ET MODIFICATION DU CALENDRIER ÉLECTORAL - (N° 701)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°475

présenté par

M. Sermier

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ARTICLE 9

Après le mot :

« alinéa »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« il est procédé à une élection partielle dans le délai de trois mois ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Que le renouvellement partiel ne se fasse pas à quelques mois d’un renouvellement général est facilement compréhensible.

En revanche, lorsque le siège devient vacant en début de mandat, avec impossibilité d’un remplacement conformément à l’article L221, il serait tout à fait anormal de ne pas le pourvoir pour les années qui restent à courir.

Cette vacance excessive serait un déficit de représentation du canton concerné que la simple justice démocratique et égalité entre les territoires ne saurait accepter.