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ART. 36N°1445

ASSEMBLÉE NATIONALE
7 mars 2013

REFONDATION DE L’ÉCOLE DE LA RÉPUBLIQUE - (N° 767)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°1445

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 36

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Ce diplôme atteste la maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, dans des conditions fixées par décret. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à préciser que le diplôme national du brevet atteste bien de la maîtrise du socle commun. Il supprime le terme « notamment » de l’article 36 du projet de loi, qui risquait de conduire à un diplôme national du brevet identique à l’actuel. Il laisse ouverte la possibilité de faire reposer l’obtention du diplôme sur la seule validation du socle.

La formulation actuelle de l’article 36 contraint trop fortement la définition ultérieure des conditions d’attribution du diplôme national du brevet (DNB). Le terme « notamment » rend nécessaire, en plus de la maîtrise du socle, la définition d’autres conditions d’attribution du diplôme. Ces dernières pourraient prendre des formes multiples. Or, le principal reproche adressé aujourd’hui au DNB est de reposer sur une architecture « baroque » comprenant à la fois l’attestation du socle commun, un contrôle continu, la note de vie scolaire et des épreuves terminales. Il ne serait pas aujourd’hui opportun de perpétuer une telle situation, illisible pour les élèves et les parents.

L’amendement proposé vise à donner la possibilité de réduire éventuellement les conditions d’attribution du diplôme national du brevet à la seule obtention du socle commun, à un niveau de maîtrise suffisant, sans préjuger du maintien ou non d’épreuves terminales.