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ART. 28N°18

ASSEMBLÉE NATIONALE
26 avril 2013

ADAPTATION AU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE DANS LE DOMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE - (N° 913)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°18

présenté par

M. Jean-Pierre Vigier, Mme Lacroute, Mme Rohfritsch, M. Saddier et M. Sermier

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ARTICLE 28

Après l’alinéa 46, insérer les deux alinéas suivants :

« 33° bis L’article L. 323‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le propriétaire doit, dans un délai d’un mois avant d’entreprendre les travaux de démolition, réparation, surélévation, clôture ou bâtiment, prévenir le concessionnaire par lettre recommandée adressée au domicile élu par ledit concessionnaire. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article L323‑6 du code de l’énergie n’a pas codifié à droit constant l’ancien alinéa 9 de l’article 12 de la loi de 1906 puisqu’il ne prévoit plus le principe selon lequel le propriétaire doit prévenir le concessionnaire lorsqu’il entend se clore ou bâtir sur le terrain sur lequel est implantée une ligne électrique. 

Or, il importe ici, notamment pour des raisons de sécurité, de rester fidèle au texte en vigueur, de sorte à maintenir au rang législatif le principe fondamental selon lequel un propriétaire qui envisage de clore ou bâtir à proximité d’un ouvrage électrique doit préalablement en informer le concessionnaire et ce indépendamment des procédures de demande de renseignements et de déclaration d’intention de commencement de travaux.