Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDFRetour vers le dossier législatifVoir le texte de référence

ART. 3N°CL87

ASSEMBLÉE NATIONALE
29 mai 2013

TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE (PROJET DE LOI) - (N° 1005)

Adopté

AMENDEMENT N°CL87

présenté par

M. Urvoas, rapporteur

----------

ARTICLE 3

Après le mot : « transmises », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 : « dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’injonction ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le texte proposé dispose que la Haute autorité peut prononcer une injonction à l’encontre d’un membre du Gouvernement qui a déposé une déclaration incomplète ou qui n’a pas donné suite à une demande d’explication. Le ministre devrait alors répondre « sans délai » à cette injonction.

Le fait de ne pas déférer aux injonctions de la Haute autorité étant pénalement sanctionné (un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende), cet amendement tend à supprimer les mots « sans délai », source d’incertitude, et à préciser le délai - en l’occurrence un mois à compter de l’injonction - au-delà duquel il pourra être considéré que le ministre n’a pas déféré à l’injonction. Cela a également pour conséquence que l’injonction devra nécessairement être formulée par la voie écrite.