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ART. PREMIERN°350

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 juin 2013

TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE (PROJET DE LOI ORGANIQUE) - (N° 1108)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°350

présenté par

M. Decool, M. Hetzel, M. Lazaro, M. Sermier, M. Fasquelle, M. Daubresse et M. Courtial

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ARTICLE PREMIER

À l’alinéa 58, après le mot :

« libertés »,

insérer les mots :

« dans le respect de l’article 47 de la loi n° 2005‑102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées prévoit à son article 47 que « Les services de communication publique en ligne des services de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent doivent être accessibles aux personnes handicapées. ». Cela signifie que l'information publique doit être mise à disposition dans un format qui permet à tous les citoyens français de la consulter. Lors de récents avis et recommandations de la CNIL sur la publication des déclarations d'intérêts dans le monde de la santé, la Commission recommande de transformer les données contenues dans ces déclarations en images. Cette technique empêcherait les personnes en situation de handicap visuel de consulter l'information voulue publique par le législateur. Les positions de la CNIL ont donc été prises en méconnaissance de la loi Handicap. Il convient donc de rappeler à la CNIL pour la rédaction de son avis que l'ensemble des citoyens français doivent être en mesure de consulter et réutiliser les informations contenues dans ces déclarations d'intérêts.