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APRÈS ART. 35 B | N°CL168 |
MODERNISATION DE L'ACTION PUBLIQUE TERRITORIALE ET AFFIRMATION DES MÉTROPOLES - (N° 1120)
AMENDEMENT N°CL168
présenté par
M. Boudié |
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 35 B, insérer l'article suivant:
Le code de l’environnement est modifié conformément aux dispositions qui suivent :
1° L’article L. 213-12 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Un établissement public territorial de bassin peut se voir confier, par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, par transfert ou délégation conclue dans les conditions prévues par l’article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales, tout ou partie de la compétence pour la gestion des milieux aquatiques définie par le I bis de l’article L. 211-7.
« L’établissement public territorial de bassin peut également définir, après avis du comité de bassin et, lorsqu’elles existent, des commissions locales de l’eau concernées, un projet d’aménagement d’intérêt commun. Il le soumet aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale concernés, qui, s’ils l’approuvent, lui transfèrent ou délèguent les compétences nécessaires à sa réalisation. » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
- à la première phrase, après les mots : « collectivités territoriales » sont insérés les mots : « du comité de bassin ou » ;
- la seconde phrase est complétée par les mots : « en tenant compte de critères fixés par le décret prévu au dernier alinéa, notamment de la nécessité pour l’établissement de disposer des services permettant d’apporter à ses membres l’appui technique pour la réalisation des missions mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l’article L. 211-7. » ; »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le texte adopté par le Sénat en première lecture crée la compétence de « gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations » et l’attribue aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre constituent le niveau d’exercice pertinent de cette compétence.
D’une part, les communes de petite taille n’ont pas nécessairement les moyens techniques et financiers pour assurer ces missions. D’autre part, cela permet d’assurer un lien avec la compétence en matière d’aménagement de l’espace des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, sujet connexe à la prévention des inondations.
Ce dispositif ne remet en cause ni la pertinence de l’échelle du bassin hydrographique, ni l’existence des structures telles que les syndicats de rivière ou les établissements publics territoriaux de bassin (EPTB) auxquelles peuvent adhérer les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre détenteurs de la compétence.
Cet amendement envisage toutefois de renforcer le rôle des établissements publics territoriaux de bassin afin de doter les collectivités compétentes de la possibilité de mettre en œuvre des actions au niveau des bassins. Ce renforcement se traduit par :
- un mécanisme de délégation de compétence au profit des EPTB en application de l’article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales, en sus des transferts de compétences de droit commun ;
- la création d’un nouvel outil, le projet d’aménagement d’intérêt commun ;
- la possibilité pour les représentants des collectivités territoriales du comité de bassin de demander la constitution d’un EPTB ;
- la définition d’un critère pour la définition du périmètre d’intervention des EPTB et le renvoi des autres critères à un décret en Conseil d’Etat.