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ART. 2 | N°CL53 |
PROTECTION DU SECRET DES SOURCES DES JOURNALISTES - (N° 1127)
AMENDEMENT N°CL53
présenté par
Mme Chapdelaine, rapporteure |
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ARTICLE 2
Rédiger ainsi l'alinéa 11 :
« Art. 706-187. – À peine de nullité, lorsqu'ils constituent une atteinte directe ou indirecte au secret des sources, les documents, images ou enregistrements sonores ou audiovisuels saisis au cours d’une perquisition ou obtenus à la suite d'une réquisition ne peuvent être conservés dans le dossier de la procédure, et les correspondances émises par la voie des télécommunications ayant fait l'objet d'une interception ne peuvent être transcrites, que si les conditions prévues par le premier alinéa de l’article 706-185 sont remplies. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le nouvel article 706‑185 du code de procédure pénale créé par le projet de loi soumet à des conditions de fond et de forme les actes d’enquête ou d’instruction ayant pour objet de porter atteinte au secret des sources. En revanche, cet article prévoyant, à peine de nullité, une autorisation préalable du juge des libertés et de la détention ne pourrait pas s’appliquer aux actes qui auraient seulement pour effet de porter atteinte à ce secret, lorsque cet effet n’était pas recherché par les enquêteurs. Soumettre à ces conditions des actes d’enquête qui, de façon incidente et involontaire, ont mis à jour des sources, fragiliserait les procédures pénales de façon excessive.
Cependant, le nouvel article 706‑187 apporte un correctif à cette absence de nullité des actes ayant eu pour effet de porter atteinte au secret des sources, en interdisant la transcription d’interceptions de correspondances lorsqu’elles ont pour effet de permettre l’identification d’une source, sauf si les conditions de fond prévues par l’article 706‑185 sont remplies.
Mais des atteintes au secret des sources peuvent aussi avoir lieu de façon incidente à la suite d’autres actes d’enquête que des interceptions de correspondances, par exemple à la suite d’une saisie effectuée lors d’une perquisition dans le véhicule d’un journaliste en ignorant sa qualité, ou à la suite d’une réquisition adressée à un opérateur téléphonique de transmettre les factures détaillées (dites « fadettes ») d’un de ses clients.
Le présent amendement réécrit l’article 706‑187, afin de prévoir également l’interdiction, à peine de nullité, de conserver dans le dossier de la procédure les pièces issues de saisies ou de réquisitions qui auraient eu pour effet de porter atteinte au secret des sources.