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ART. PREMIERN°CL56

ASSEMBLÉE NATIONALE
9 décembre 2013

PROTECTION DU SECRET DES SOURCES DES JOURNALISTES - (N° 1127)

Adopté

AMENDEMENT N°CL56

présenté par

Mme Chapdelaine, rapporteure

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ARTICLE PREMIER

Rédiger ainsi l'alinéa 10 :

« IV. – La détention par une personne mentionnée au I de documents, d’images ou d’enregistrements sonores ou audiovisuels, quel qu'en soit le support, provenant du délit de violation du secret professionnel ou du secret de l’enquête ou de l’instruction ou du délit d’atteinte à l’intimité de la vie privée ne peut constituer le délit de recel prévu par l’article 321-1 du code pénal ou le délit prévu par l’article 226‑2 du même code, lorsque ces documents, images ou enregistrements sonores ou audiovisuels contiennent des informations dont la diffusion au public constitue un but légitime dans une société démocratique. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La loi du 4 janvier 2010 n'avait pas modifié la possibilité de poursuivre un journaliste pour le délit de recel de violation d'un secret, ce qui permettait, d'une façon détournée, de faire pression sur celui-ci pour qu'il révèle ses sources, en le menaçant de le poursuivre pour ce délit.

Le projet de loi institue, sous certaines conditions, une immunité pénale des journalistes pour la détention de documents issus d'une infraction de violation d'un secret ou d'atteinte à l'intimité de la vie privée. Cette immunité est une avancée importante pour la liberté de la presse, car elle permettra d'éviter un contournement des nouvelles garanties que la loi prévoit pour protéger le secret des sources.

Le présent amendement précise et améliore la rédaction proposée pour cette immunité, sur trois points.

Tout d'abord, l'amendement étend l'application de l'immunité à la détention d’images ou d’enregistrements sonores ou audiovisuels, le terme "document" retenu par le projet de loi pouvant être interprété comme s'appliquant exclusivement aux documents écrits. En effet, si certaines dispositions légales retiennent une définition large du terme "documents" recouvrant toute pièce quel qu'en soit le support - écrit, photographique, filmé... -, d'autres distinguent les documents des enregistrements, comme l'article 226-2 du code pénal. L'amendement sécurise ainsi le champ d'application de la disposition, en mettant en évidence sans ambiguïté le fait que les images photographiques et les enregistrements sonores et audiovisuels font bien partie des pièces entrant dans le champ d’application de l'immunité.

En deuxième lieu, l'amendement complète la liste des délits concernés par l'immunité, en ajoutant l'article 226-2 du code pénal qui est la qualification sous laquelle sont engagées les poursuites pour recel du délit d'atteinte à l'intimité de la vie privée.

Enfin, l'amendement substitue au critère retenu par le projet de loi pour bénéficier de l'immunité - la condition que l’information issue d’une infraction détenue par le journaliste présente un caractère d’intérêt général - la condition que la diffusion de cette information constitue un but légitime dans une société démocratique.

En effet, le critère de l’intérêt général des informations apparaît trop restrictif, en obligeant le juge à se prononcer sur la légitimité de la publication au regard d'un critère d'intérêt général nécessairement difficile à évaluer. Le critère proposé par le présent amendement permet donc de protéger davantage la liberté d'expression, tout en respectant le principe constitutionnel d'égalité devant la loi en subordonnant le bénéfice de l'immunité à des conditions strictes et précises.