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ART. 5 | N°CL70 |
PROTECTION DU SECRET DES SOURCES DES JOURNALISTES - (N° 1127)
AMENDEMENT N°CL70
présenté par
Mme Chapdelaine, rapporteure |
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ARTICLE 5
Compléter cet article par le paragraphe suivant :
« II. Après l’article L. 111‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 111‑9‑1 ainsi rédigé :
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent amendement a un triple objet.
Premièrement, il déplace du code de procédure pénale vers le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) les dispositions prévoyant le droit des parlementaires de visiter les centres de rétention et les zones d’attente. En effet, les dispositions du code de procédure pénale ne s’appliquent plus que rarement aux étrangers en situation irrégulière, qui pour beaucoup ne sont pas sous le coup d’une infraction pénale. Il est donc plus cohérent de faire figurer ces dispositions dans le CESEDA, car c’est le code que connaissent et consultent spontanément les intervenants présents dans les lieux de rétention.
Deuxièmement, l’amendement étend le droit de visite des parlementaires aux locaux de rétention administrative, non mentionnés dans le champ de l’article 719 aujourd’hui, et aux locaux de retenue des étrangers prévus à l’article L. 611‑1‑1 du CESEDA depuis la loi n° 2012‑1560 du 31 décembre 2012 relative à la retenue pour vérification du droit au séjour.
Troisièmement, l’amendement étend aux zones d’attente et aux centres de rétention la possibilité pour les parlementaires d’être accompagnés par un ou plusieurs journalistes, lors de leurs visites de certains lieux privatifs de liberté. En revanche, ne seraient pas concernés les locaux de rétention et les locaux de retenue, assimilés à des locaux de garde à vue, pour lesquels il ne serait pas possible pour des raisons de sécurité de permettre des visites impromptues de journalistes .