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ART. 4N°270

ASSEMBLÉE NATIONALE
20 juin 2013

CONSOMMATION - (N° 1156)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°270

présenté par

M. Tardy

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ARTICLE 4

À l’alinéa 4, après le mot :

« compréhensible, »

insérer les mots : 

« le cas échéant dans un standard ouvert de communication tel que défini par l’article 4 de la loi n° 2004­‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans le cas d’un contrat en ligne, les informations précontractuelles transmises doivent non seulement être « lisibles » et « compréhensibles », mais également accessibles sans restriction.

Cet amendement vise donc à faire sorte qu’elles soient disponibles dans un format ouvert, au sens de la LCEN.