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APRÈS ART. 22 SEXIESN°706

ASSEMBLÉE NATIONALE
20 juin 2013

CONSOMMATION - (N° 1156)

Commission
 
Gouvernement
 

RETIRÉ AVANT DISCUSSION

AMENDEMENT N°706

présenté par

Mme Lemaire

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APRÈS L'ARTICLE 22 SEXIES, insérer la division et l'intitulé suivants:

« Chapitre III bis

« Frais d’itinérance téléphonique en Union Européenne

« Art...

« Après l’article L. 34‑10 du code des postes et des communications électroniques, est insérée une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Dispositions particulières aux prestations d’itinérance à l’intérieur de l’Union Européenne.

« Art. L. 34‑11. – Ne peuvent être facturées au client d’un opérateur les prestations d’itinérance sur les communications mobiles à l’intérieur de l’Union Européenne. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à interdire la facturation de frais d’itinérance pour les appels vocaux, textes et données échangés à l’intérieur de la libre zone de circulation des travailleurs, des biens et des services créée par le marché intérieur de l’Union Européenne.

 Cet amendement est inséré à l’intérieur du Code des postes et des communications électroniques, après la section 6 concernant les frais d’itinérance outre-mer.

Aujourd’hui, les coûts exorbitants, bien qu’encadrés, des prestations d’itinérance sont de considérables freins à la réalisation effective d’un marché unique européen et d’une circulation humaine facilitée.

A titre d’exemple, les frais d’itinérance peuvent s’élever jusqu’à 0,70 euro le Mo et 0,29 euro la minute d’appel.

Le règlement européen adopté le 13 juin 2012 par le Parlement et le Conseil l’affirme : « L’objectif ultime devrait être de supprimer la différence entre les prix nationaux et les prix d’itinérance, afin de créer ainsi un marché intérieur des services de communications mobiles ».