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ART. 23N°765

ASSEMBLÉE NATIONALE
20 juin 2013

CONSOMMATION - (N° 1156)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°765

présenté par

M. Chrétien, M. Jean-Pierre Vigier, M. Sermier, M. Chevrollier, M. Cinieri et M. Lurton

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ARTICLE 23

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« La personne qui présente la demande d’enregistrement de la marque doit informer toute collectivité territoriale concernée de l’utilisation de son nom ou de ses signes distinctifs, dans des conditions fixées par décret. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La protection du nom des collectivités territoriales a été introduite par la loi n°91‑7 du 4 janvier 1991. L’article L. 711‑4 du code de la propriété intellectuelle précise qu’une marque ne peut porter atteinte à des droits antérieurs, et notamment au nom, à l’image ou à la renommée d’une collectivité territoriale. Une ville peut donc protéger son nom contre tout type de préjudice économique.

Néanmoins, seul un risque de confusion entre l’entreprise et les attributions de la collectivité territoriale, un usage portant atteinte à la renommée de celle-ci, ou un préjudice avéré pour la collectivité sont susceptibles de limiter le droit à une marque ou à une appellation mentionnant la dénomination d’une collectivité.