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ART. 9N°CE1007

ASSEMBLÉE NATIONALE
22 juillet 2013

ACCÈS AU LOGEMENT ET URBANISME RÉNOVÉ - (N° 1179)

Adopté

AMENDEMENT N°CE1007

présenté par

M. Goldberg, rapporteur

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ARTICLE 9

Après le mot :

« comprises »,

Rédiger ainsi la fin de l’alinéa 35 :

« de ses honoraires lorsqu’ils sont à la charge du locataire ou de l’acquéreur. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à clarifier l’information apportée au client des professionnels visés par l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970.

Si les prix pratiqués par les professionnels sont déjà réglementés par l’arrêté du 29 juin 1990, tel n’est pas le cas, en revanche, des honoraires ; le présent amendement a donc pour but d’imposer les professionnels à en préciser le montant en valeur absolue, de façon totalement séparée du prix du bien afin de fournir une information à la fois complète et claire à l'acheteur ou au locataire.