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APRÈS ART. 49N°CE1092

ASSEMBLÉE NATIONALE
23 juillet 2013

ACCÈS AU LOGEMENT ET URBANISME RÉNOVÉ - (N° 1179)

Retiré

AMENDEMENT N°CE1092

présenté par

Mme Linkenheld, rapporteure

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 49, insérer l'article suivant:

I - Compléter le troisième alinéa de l’article L. 221‑3 du code monétaire et financier par la phrase suivante : « Toutefois, les organismes HLM peuvent ouvrir un ou plusieurs livrets A auprès des établissements de crédit mentionnés à l’article L. 221‑1. »

II - Au troisième alinéa de l’article L. 421‑20 du code de la construction et de l’habitation, remplacer les mots « un premier livret de la Caisse nationale d’épargne ou des caisses d’épargne et de prévoyance » par les mots « un ou plusieurs livrets A ».

III -Au second alinéa de l’article L. 421‑22 du code de la construction et de l’habitation, remplacer les mots « un premier livret de la Caisse nationale d’épargne ou des caisses d’épargne et de prévoyance » par les mots « un ou plusieurs livrets A ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les organismes HLM peuvent ouvrir un livret A sans limitation de plafond. Mais, les dispositions législatives du code monétaire et financier et du code de la construction et de l’habitation sur les placements des offices publics de l’habitat (OPH) n’ont pas été modifiées et ne permettent donc pas aujourd’hui l’application des nouvelles possibilités de placement qui résultent de la banalisation du livret A.

Il est donc proposé, afin de rendre plus efficaces les relations des organismes HM avec le réseau bancaire et d’améliorer ainsi leurs performances en matière de réalisation de logements, d’une part, de reconnaître dans le code monétaire et financier aux organismes HLM la possibilité d’ouvrir plusieurs livrets A auprès des établissements de crédit, d’autre part, de modifier les deux articles du code de la construction et de l’habitation sur les placements des OPH afin qu’ils puissent ouvrir effectivement ces livrets A.

Il s’agit de l’article L 421‑20 du CCH pour les OPH à comptabilité publique et de l’article

L 421‑22 du CCH pour les OPH à comptabilité de commerce.