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ART. 58N°CE47

ASSEMBLÉE NATIONALE
18 juillet 2013

ACCÈS AU LOGEMENT ET URBANISME RÉNOVÉ - (N° 1179)

Adopté

AMENDEMENT N°CE47

présenté par

M. Bies, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire

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ARTICLE 58

I. Après l’alinéa 110, insérer les deux alinéas suivants :

« II. - Le bénéficiaire de l’autorisation ou, en cas de défaillance, le propriétaire du site, est responsable de l’organisation du démantèlement de l’implantation autorisée et de la remise en état de ses terrains d’assiette, dès qu’il est mis fin à l’exploitation.

« Un décret en Conseil d’État détermine les prescriptions générales régissant les opérations de démantèlement et de remise en état d’un site mentionnées à l’alinéa précédent. Il détermine également les conditions de constatation par le préfet de département de la carence de l’exploitant ou du propriétaire du site pour conduire ces opérations. »

II. En conséquence, à l'alinéa 109, remplacer les mots :

« l'alinéa suivant »,

par les mots :

« les trois alinéas suivants ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le principe d’un démantèlement et d’une remise en état lors de la fin d’une exploitation commerciale est tout à fait intéressant. Il paraît toutefois profondément inéquitable qu’une telle obligation ne soit instituée que dans les territoires qui ne seraient pas encore couverts par un SCOT approuvé (situation à laquelle les bénéficiaires d’autorisation d’exploitation commerciale sont d’ailleurs tout à fait étrangers).
Si elle est limitée aux autorisations d’exploitation commerciale accordées par dérogation à l’interdiction résultant de l’article L. 122-2 en l’absence de SCoT, l’obligation de démantèlement et de remise en état en fin d’exploitation commercial pourrait même avoir un effet « anti-SCoT » si une telle obligation n’est pas exprimée aussi lorsqu’un SCoT a été approuvé.
Il est proposé que cette obligation de démantèlement et de remise en état en fin d’exploitation commerciale soit, comme en matière d’installation classées par exemple, expressément prévue pour toute autorisation d’exploitation commerciale, qu’il n’y ait pas ou qu’il y ait un SCOT approuvé.