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APRÈS ART. 46 | N°CE700 |
ACCÈS AU LOGEMENT ET URBANISME RÉNOVÉ - (N° 1179)
AMENDEMENT N°CE700
présenté par
M. Hanotin, M. Borgel, Mme Maquet, M. Potier, Mme Troallic, M. Pellois, Mme Lepetit, M. Pupponi, M. Laurent, Mme Got, Mme Massat, M. Bies, Mme Delga, Mme Tallard, Mme Guittet, Mme Huillier, Mme Bouziane, Mme Sommaruga, Mme Grelier, Mme Mazetier, Mme Appéré, Mme Le Dissez, Mme Chauvel et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen |
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 46, insérer l'article suivant:
Après l’article 25 de la loi n°2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, est inséré un article 25‑1A ainsi rédigé :
« Art. 25‑1A. - Lorsqu’une demande d’un citoyen auprès de l’administration relève des prérogatives des maires au titre des articles L.123‑3 et L123‑4, L129‑1 à L129‑6 et L511‑1 à L511‑6 du code de la construction et de l’habitation ou des prérogatives du représentant de l’État dans le département définies aux articles L1331‑22 à L1331‑30 du code de la santé publique, le déplacement d’un agent assermenté pour établir un constat doit intervenir dans un délai de 3 mois à compter de la demande. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à raccourcir les délais de réponse de l’administration lorsqu’un citoyen, occupant ou voisin d’un logement potentiellement insalubre établit une demande de visite d’un inspecteur d’hygiène et de salubrité pour établir un constat d’insalubrité. Ces délais, selon que la commune dispose d’un service communal d’hygiène et de santé ou non, et entre les communes disposant d’un SCHS, sont très variables. La mise en place d’un délai de trois mois est un délai raisonnable pour ce type de situation qui peut relever de l’urgence.