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ART. 4 BIS | N°CE23 |
CONSOMMATION - (N° 1357)
AMENDEMENT N°CE23
présenté par
M. Cottel, M. Bricout, M. Potier, M. Noguès, M. Frédéric Barbier, Mme Massat, M. Gille, M. Destans, M. Fekl, Mme Got et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen |
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ARTICLE 4 BIS
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. - Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les possibilités d’une modulation de l’éco-participation en fonction de la durée de la garantie commerciale des produits, de la disponibilité des pièces détachées et du prix raisonnable de ces dernières.
« II. - Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’obsolescence programmée, sa définition juridique et ses enjeux économiques. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à rétablir cet article additionnel adopté par l’Assemblée nationale et qui fait référence à la remise par le Gouvernement au Parlement d’un rapport étudiant les possibilités d’une modulation de l’éco-participation en fonction du degré d’éco-conception du bien vendu.
Il vise également à l’obtention d’un rapport permettant la définition appropriée de l’obsolescence programmée afin de mieux cerner et de mieux lutter contre cette pratique commerciale trompeuse.