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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


ART. 6 N°3099 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
10 octobre 2013

GARANTIR L'AVENIR ET LA JUSTICE DU SYSTÈME DE RETRAITES - (N° 1400)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°3099 (Rect)

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 6

Compléter l’alinéa 45 par la phrase suivante :

« Le salarié peut être assisté ou représenté par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Afin de garantir les droits des salariés en cas de recours devant l’organisme gestionnaire, notamment dans ses demandes préalables auprès de son employeur, le salarié concerné peut bénéficier de l’assistance ou être représenté par un salarié de son choix au sein de l'entreprise.

Ces modalités, proches de celles prévues par le code du travail sur d’autres dispositions (par exemple article L. 1237‑12 relatif à la rupture conventionnelle), sont adaptées à la diversité des situations rencontrées dans les entreprises : présence ou absence de représentants syndicaux, présence ou absence d’élus du personne.