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APRÈS ART. 15N°CL262

ASSEMBLÉE NATIONALE
7 mai 2014

PRÉVENTION DE LA RÉCIDIVE ET INDIVIDUALISATION DES PEINES - (N° 1413)

Adopté

AMENDEMENT N°CL262

présenté par

M. Raimbourg, rapporteur

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:

Après l’article 41‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 41‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. 41‑1‑1. - I. ― L’officier de police judiciaire peut, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, transiger avec les personnes physiques et les personnes morales sur la poursuite :

« 1° des contraventions prévues et réprimées par le code pénal, à l’exception des contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire en application de l’article 529 du présent code ;

« 2° des délits prévus par le code pénal et punis d’une peine d’amende ;

« 3° des délits prévus par le même code et punis d’un an d’emprisonnement au plus, à l’exception du délit d’outrage prévu et réprimé par le deuxième alinéa de l’article 433‑5 du même code ;

« 4° des délits prévus et réprimés par l’article 311‑3 du même code, lorsque la valeur de la chose volée est inférieure à un seuil fixé par décret ;

« 5° du délit prévu et réprimé par l’article L. 3421‑1 du code de la santé publique.

« La transaction proposée par l’officier de police judiciaire et acceptée par l’auteur de l’infraction est homologuée par le procureur de la République.

« II. ― La proposition de transaction est déterminée en fonction des circonstances et de la gravité de l’infraction, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges. Elle fixe :

« 1° l’amende transactionnelle due par l’auteur de l’infraction et dont le montant ne peut excéder le tiers du montant de l’amende encourue ;

« 2° le cas échéant, les obligations qui sont imposées à l’auteur de l’infraction afin de la faire cesser, d’éviter son renouvellement ou de réparer le dommage ;

« 3° les délais impartis pour le paiement et, s’il y a lieu, l’exécution des obligations.

« III. ― L’acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l’action publique.

« L’action publique est éteinte lorsque l’auteur de l’infraction a exécuté dans les délais impartis l’intégralité des obligations résultant pour lui de l’acceptation de la transaction.

« En cas de non-exécution de l’intégralité des obligations dans les délais impartis, le procureur de la République, sauf élément nouveau, met en œuvre une composition pénale ou engage des poursuites.

« IV. ― Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement insère, dans le code de procédure pénale, un nouvel article 41-1-1, qui ouvre aux officiers de police judiciaire la possibilité de recourir à la transaction pénale pour des infractions de faible gravité.

Le rapport de la commission de modernisation de l’action publique, présidée par M. Jean-Louis Nadal, remis à Mme la garde des Sceaux, appelait de ses vœux le développement du recours à la transaction pénale dans certains contentieux techniques (proposition n° 30). Ce dernier rappelait d’ailleurs, à juste titre, qu’outre le code des douanes, le code forestier, le code de l’environnement, le code des transports et le code rural et de la pêche maritime accordent aux administrations compétentes le droit de transiger sur la poursuite de certaines infractions pénales (p. 56).

Les auditions de la mission d’information de la commission des Lois sur la lutte contre l’insécurité sur tout le territoire ont également été l’occasion d’aborder la question de l’extension du champ de la transaction pénale pour sanctionner certaines infractions de faible gravité face auxquelles la réponse pénale « traditionnelle » semble peu ou mal adaptée. Ainsi, le vol simple – lorsque le préjudice est faible – ou bien encore l'usage de stupéfiants pourrait être plus efficacement sanctionné en recourant à cette méthode, caractérisée par sa célérité. Bien entendu, le droit de transiger reconnu aux forces de l’ordre ne s’appliquera que dans les cas limitativement énumérés et toujours sous le contrôle du procureur de la République. C’est aussi en accord avec celui-ci que les barèmes fixant le montant des amendes devront être définis.

L’extension du champ de la transaction pénale à de nouvelles infractions a reçu l’appui de nombreuses personnes entendues, à ce stade, par la mission d’information, parmi lesquelles plusieurs syndicats de la police nationale ainsi que Mme Hélène Crocquevieille-Eyssartier, directrice générale des douanes et des droits indirects.