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ART. 19N°CL37

ASSEMBLÉE NATIONALE
11 mars 2014

PRÉVENTION DE LA RÉCIDIVE ET INDIVIDUALISATION DES PEINES - (N° 1413)

Adopté

AMENDEMENT N°CL37

présenté par

M. Raimbourg, rapporteur

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ARTICLE 19

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Toutefois, lorsqu’une juridiction de l’application des peines est saisie de l’octroi d’une des mesures prévues aux articles 712‑6 et 712‑7 du code de procédure pénale, elle est compétente pour statuer sur la demande de dispense de révocation du sursis simple. Elle statue alors conformément aux dispositions de l’article 712‑6 du même code. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement a pour objet de permettre aux juridictions de l'application des peines (juge ou tribunal) de statuer, à la place du tribunal correctionnel, par un jugement pris après un débat contradictoire public, sur la dispense de révocation du sursis simple formée par un condamné dont le sursis aura été révoqué de plein droit avant l'entrée en vigueur de la loi qui sera issue du projet de loi, lorsqu'elles seront déjà saisies d'une demande d'aménagement de peine. Cette dérogation à la règle prévue à titre transitoire au premier alinéa de l'article 19 permettra de simplifier la procédure d'octroi de cette dispense de révocation, tout en conservant la publicité de la décision puisqu'elle sera prise après débat contradictoire public.