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ART. 16 | N°22 |
RENFORCEMENT DE LA LUTTE CONTRE LE SYSTÈME PROSTITUTIONNEL - (N° 1437)
AMENDEMENT N°22
présenté par
Mme Capdevielle et Mme Chapdelaine |
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ARTICLE 16
I. - A l’alinéa 4, substituer aux mots :
« l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe »
les mots :
« deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende ».
II. - Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« La récidive du délit prévu au présent article est réprimée conformément à l’article 132‑10. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le délit de recours à la prostitution existe en droit pénal français pour les mineurs et les personnes présentant une particulière vulnérabilité.
Ce délit est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 € d’amende.
Le recours à l’achat d’acte sexuel constitue une atteinte à la personne humaine ; c’est d’ailleurs dans ce chapitre du Code pénal au Livre deuxième des crimes et délits contre les personnes, que l’infraction doit être classée.
L’acte d’achat sexuel participe de l’exploitation d’autrui. Or, s’agissant d’un nouvel interdit posé par la loi pénale, sa qualification juridique est essentielle pour dissuader les auteurs. L’acte d’achat sexuel, en ce qu’il a de plus intime, est une atteinte corporelle et sexuelle et constitue une infraction grave par ses conséquences.
Les pays européens qui ont fait le choix de criminaliser l’achat d’acte sexuel l’ont d’emblée qualifié de délit infraction intermédiaire entre les contraventions et les crimes.
En l’état, la proposition de loi s’en tient à qualifier les achats d’actes sexuels comme de simples contraventions, qui sont les infractions les moins graves en droit français.
Compte tenu des objectifs affichés de cette proposition de loi et dans un souci de cohérence avec les textes actuellement en vigueur dans notre pays, il convient de qualifier l’acte d’achat sexuel de délit et de le réprimer d’une peine de prison symbolique.