Accueil > Documents parlementaires > Amendements |
APRÈS ART. 9 | N°CD233 |
RÉFORME FERROVIAIRE - (N° 1468)
AMENDEMENT N°CD233
présenté par
M. Savary, rapporteur |
----------
ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 9, insérer l'article suivant:
Le tableau annexé à la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution est modifié comme suit :
I. Après la quarante-cinquième ligne, insérer une nouvelle ligne ainsi rédigée :
Président du conseil de surveillance de la SNCF |
Commission compétente en matière de transports |
II. À la quarante-sixième ligne, substituer aux mots : « Président du conseil d’administration de Réseau ferré de France » les mots : « Président du directoire de la SNCF » ;
III. À la quarante-septième ligne, substituer aux mots : « Président du conseil d’administration de la Société nationale des chemins de fer français » les mots : « Vice-président du directoire de la SNCF ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
La modification de l’architecture du système ferroviaire français impose de revoir les conditions dans lesquelles ses dirigeants se soumettent au contrôle des commissions parlementaires.
Pour cette raison, votre rapporteur a cosigné avec le président de la commission du développement durable et le président de la commission des lois une proposition de loi organique actualisant la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution. Cette modification appelle également une évolution de la loi ordinaire n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution.
De cette façon, le président et le vice-président du directoire de SNCF, qui seront de droit respectivement président du conseil d’administration de SNCF Mobilités et président du conseil d’administration de SNCF Réseau, seront entendus préalablement à leur nomination par les commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat compétentes en matière de transports. En outre, le président du conseil de surveillance de l’ÉPIC de tête sera également auditionné dans les mêmes conditions.
Tel est l’objet du présent amendement.