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APRÈS ART. 5N°CD495

ASSEMBLÉE NATIONALE
26 mai 2014

RÉFORME FERROVIAIRE - (N° 1468)

Retiré

AMENDEMENT N°CD495

présenté par

M. Savary, rapporteur

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:

I. La section 4 du chapitre premier du titre IV de la deuxième partie du code des transports est ainsi modifiée :

1° Après l'article L. 2141-16 sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 2141-16-1. - Les matériels roulants acquis par SNCF Mobilités, financés totalement ou partiellement par une région et affectés à l’exploitation des services mentionnés aux articles L. 2121-3 à L. 2121-7, sont repris par ladite région, à leur valeur nette comptable, nette des subventions perçues, à l’expiration de la convention d’exploitation passée avec SNCF  Mobilités, si elle estime qu’ils peuvent être utiles à l’exploitation des services en cause. »

«  Art. L. 2141-16-2 : En Île-de-France, les matériels roulants acquis par SNCF  Mobilités, financés totalement ou partiellement par le Syndicat des transports d'Île-de-France et affectés à l’exploitation des services mentionnés à l’article L. 2121-9, peuvent être repris par ledit Syndicat, à leur valeur nette comptable, nette des subventions perçues, à l’expiration de l’exploitation par SNCF  Mobilités, s’il estime qu’ils peuvent être utiles à l’exploitation des services en cause. »

2° Dans l’article L. 2141-17, après le mot  « aliénation, » sont insérés les mots  « ou de reprise des matériels ».

II. – La perte de recettes pour SNCF Mobilités est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

EXPOSÉ SOMMAIRE

Alors que les régions financent l’intégralité des investissements en matière de matériels roulants destinés aux services TER, elles n’en sont pas propriétaires. Le matériel roulant TER est pourtant un bien indispensable à l’exécution du service public de transport régional de voyageurs. De ce fait, les TER financés par les régions doivent être considérés comme des biens de retour, ce qui signifie qu’ils sont considérés comme leur appartenant dès leur achat et qu’ils leur reviennent à l’expiration de la convention d’exploitation.