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ART. 3N°CL14

ASSEMBLÉE NATIONALE
17 février 2014

PROCÉDURES DE RÉVISION ET DE RÉEXAMEN D'UNE CONDAMNATION PÉNALE DÉFINITIVE - (N° 1700)

Adopté

AMENDEMENT N°CL14

présenté par

M. Tourret, rapporteur

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ARTICLE 3

Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 8 :

« Le conseiller de la chambre criminelle dont le rang est le plus élevé est désigné suppléant du président de la chambre criminelle. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La présidence de la Cour de révision et de réexamen instituée par la présente proposition de loi est assurée par le président de la chambre criminelle, membre de droit.

Par parallélisme, son suppléant ne devrait pas être désigné parmi les magistrats de la chambre criminelle pour une durée de trois ans renouvelable une fois mais devrait être d’office le « conseiller de la chambre criminelle dont le rang est le plus élevé », c’est-à-dire le plus ancien dans le grade le plus élevé.