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APRÈS ART. 20 BISN°130

ASSEMBLÉE NATIONALE
7 février 2014

ARTISANAT, COMMERCE ET TRÈS PETITES ENTREPRISES - (N° 1739)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°130

présenté par

M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 20 BIS, insérer l'article suivant:

L’article L. 751‑7 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 751‑7. – I. – Les membres de la Commission nationale d’aménagement commercial informent le président :

« 1° Des intérêts qu’ils ont détenus au cours des trois années précédant leur nomination, qu’ils détiennent ou sont appelés à détenir, directement ou indirectement ;

« 2° Des fonctions dans une activité économique ou financière qu’ils ont exercées au cours des trois années précédant leur nomination, qu’ils exercent ou sont appelés à exercer ;

« 3° De tout mandat au sein d’une personne morale qu’ils ont détenu au cours des trois années précédant leur nomination, qu’ils détiennent ou sont appelés à détenir.

« Ces informations, ainsi que celles de même nature concernant le président, sont tenues à la disposition des membres de la commission.

« II. – Aucun membre de la Commission nationale d’aménagement commercial ne peut participer à des débats ou à une délibération dans une affaire dans laquelle lui-même, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des trois années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a eu un intérêt ou représenté une partie intéressée au cours de la même période.

« Le mandat de membre de la Commission nationale d’aménagement commercial est incompatible avec toute fonction exercée dans le cadre d’une activité économique ou financière en relation avec le secteur du commerce.

« III. – Les membres de la Commission nationale d’aménagement commercial, ainsi que toutes les personnes physiques ou morales qui, à quelque titre que ce soit, participent, même occasionnellement, à l’activité de celle-ci sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils peuvent avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

« IV. – Le président de la Commission nationale d’aménagement commercial prend les mesures appropriées pour assurer le respect du présent article. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Actuellement, la loi précise à l’article L. 751-7 que tout membre de la CNAC doit informer le président des intérêts qu’il détient et de la fonction qu’il exerce dans une activité économique. La loi rajoute qu’il ne doit pas « délibérer » dans une affaire où il a un intérêt personnel direct ou indirect.

Ces dispositions apparaissent devoir être renforcées dans la lignée des évolutions constatées dans la continuation de la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. En effet, la loi semble trop floue sur les « intérêts » considérés, le terme « délibérer » n’est à l’évidence pas assez explicite puisque cette interdiction devrait s’étendre à l’ensemble de la réunion, délibération comprise et non à cette dernière uniquement. Par ailleurs, la rédaction proposée intégrera des dispositions concernant le non-cumul avec une fonction dans le domaine du commerce.

Ces mesures ont vocation à renforcer la transparence du fonctionnement de la CNAC, et par conséquent de ses décisions.