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APRÈS ART. 30N°158

ASSEMBLÉE NATIONALE
7 février 2014

ARTISANAT, COMMERCE ET TRÈS PETITES ENTREPRISES - (N° 1739)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°158

présenté par

M. Zumkeller, M. Benoit, M. Borloo, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Villain

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 30, insérer l'article suivant:

L’article L. 2224‑18 du code des collectivités territoriales est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le titulaire d’un droit de place et de stationnement sur une halle couverte ou un marché depuis au moins cinq ans peut présenter un successeur à l’autorité administrative gestionnaire. Le successeur doit être inscrit au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers et de l’artisanat et être titulaire de la déclaration préalable prévue à l’article L. 123‑29 du code de commerce.

« Un décret d’application précisera les autres conditions à remplir par le successeur.

« En cas de décès ou d’incapacité d’exploiter du titulaire du droit de place ou de stationnement, ses ayants droits peuvent, pendant un an, présenter un successeur.

« Pour les cas où le successeur est un salarié depuis au moins un an de l’entreprise titulaire initiale ou le conjoint collaborateur ou un ayant droit, celui-ci est dispensé de remplir les conditions fixées par le décret d’application cité ci-dessus. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à permettre au titulaire d’un droit de place et de stationnement sur une halle couverte ou un marché depuis au moins cinq ans de présenter un successeur à l’autorité administrative gestionnaire.

Les commerçants exerçant sur les halles et marchés sont des occupants du domaine public. A ce titre, ils détiennent une autorisation d’occupation de celui-ci, délivrée par l’autorité administrative compétente qui revêt un caractère personnel, précaire et révocable.

On peut toutefois citer des nombreuses exceptions au caractère personnel de cette autorisation qui admettent la présentation d’un successeur à l’exploitation : les licences de taxis, les officines pharmaceutiques ainsi que les droits d’emplacements dans un Marché d’Intérêt National (MIN).

Il s’agit d’apporter une véritable évolution allant dans le sens de celle que l’on a pu constater ces dernières années tant au niveau de la jurisprudence qu’à celui de la pratique. Des nombreuses cessions d’autorisations sont réalisées en dehors de tout cadre juridique.