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ART. 8N°274 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
8 février 2014

ARTISANAT, COMMERCE ET TRÈS PETITES ENTREPRISES - (N° 1739)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°274 (Rect)

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 8

I. – Substituer aux références :

« , 4, 5 et 6 »

les mots :

« et 4 ainsi que l’article L. 145‑40‑2 du code de commerce ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« Le 2° de l’article 1er A s’applique à toute succession ouverte à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

« L’article L. 145‑40‑1 du code de commerce s’applique à toute prise de possession d’un local intervenant à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

« L’article 6 s’applique à toute cession d’un local intervenant à compter du sixième mois qui suit la publication de la présente loi. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à permettre une application immédiate de certaines dispositions ne remettant pas en cause l’équilibre des contrats déjà conclus.

Ainsi, il importe que la possibilité offerte aux héritiers de dénoncer le contrat de bail sans attendre le terme de l’échéance triennale, introduite par amendement en Commission, puisse s’appliquer aux successions ouvertes à compter de l’entrée en vigueur de la loi.

De même, l’établissement d’un état des lieux doit s’imposer pour toute prise de possession d’un local intervenant à compter de l’entrée en vigueur de la loi.

Par ailleurs, le présent amendement prévoit que le droit de préférence accordé au locataire pour le rachat de son local s’applique pour toute cession intervenant six mois après l’entrée en vigueur de la loi. Ce délai permet de ne pas remettre en cause d’éventuelles négociations que le bailleur aurait engagées avec un tiers avant la publication de la présente loi.