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ART. PREMIER | N°20 |
COMPTES BANCAIRES INACTIFS ET CONTRATS D'ASSURANCE-VIE EN DÉSHÉRENCE - (N° 1765)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°20
présenté par
M. Tian et M. Hetzel |
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ARTICLE PREMIER
Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :
« Les biens mentionnés à l’article L. 312‑19 déposés dans un coffre fort ne sont ni liquidés, ni déposés à la Caisse des dépôts et consignations. Après inventaire dressé par un huissier de justice, dont il est l’unique dépositaire, ils sont laissés en dépôt dans l’établissement jusqu’à l’expiration du délai de prescription prévue au III. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Il convient de prévoir le régime des coffres-forts en excluant toute liquidation de leur contenu et tout transfert à la CDC qui n’a pas vocation à recueillir ce contenu dont la garde poserait, de surcroît, des difficultés.