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ART. PREMIER | N°5 |
COMPTES BANCAIRES INACTIFS ET CONTRATS D'ASSURANCE-VIE EN DÉSHÉRENCE - (N° 1765)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°5
présenté par
M. de Courson et M. Philippe Vigier |
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ARTICLE PREMIER
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque les établissements mentionnés au premier alinéa sont informés du décès du titulaire du compte ou du coffre-fort, ils sont tenus, dès qu’ils en ont connaissance, de rechercher les ayants droit du titulaire et, si la recherche aboutit, de les aviser de leurs droits. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le II de l’article L312‑19 donne aux banques les moyens de connaître le décès du titulaire du compte. Si l’établissement sait que le titulaire est décédé, il n’est pas tenu de rechercher les ayants droit du défunt. Or, sachant que l’obligation de recherche des ayants droit s’applique depuis 2007 aux assureurs en vertu de l’art. L132‑8 du Code des Assurances, cette disposition doit être introduite dans le code monétaire et financier.
Il convient par ailleurs d’étendre l’obligation au cas du titulaire d’un coffre fort décédé.