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ART. 4N°59

ASSEMBLÉE NATIONALE
19 février 2014

COMPTES BANCAIRES INACTIFS ET CONTRATS D'ASSURANCE-VIE EN DÉSHÉRENCE - (N° 1765)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

SOUS-AMENDEMENT N°59

présenté par

le Gouvernement

à l'amendement n° 9 de M. Alauzet

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ARTICLE 4

À l’alinéa 3 substituer aux mots :

« d’exiger du »

les mots :

« de demander au ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent sous- amendement vise à préciser la rédaction de l’amendement n° 9.

L’amendement n°9 vise à proposer une nouvelle version de l’article L.132-23-1 du code des assurances qui régit les modalités du versement du capital ou de la rente par l’assureur une fois le décès de l’assuré connu, qui doit actuellement intervenir dans un délai d’un mois une fois le dossier complet. Il tend à éviter les manœuvres dilatoires de certaines entreprises d’assurance qui retardent le versement du capital ou de la rente en exigeant des pièces redondantes ou identiques.

Il instaure, d’une part, un délai de quinze jours pour l’assureur à compter de la réception de l’avis de décès ou du terme du contrat pour exiger du bénéficiaire de lui fournir l’ensemble des pièces nécessaires au paiement et, d’autre part, d’une interdiction de demander des pièces identiques  ou redondantes

Mais ce délai de quinze jours n’est pratiquement concevable que dans la circonstance où l’assureur connait les coordonnées du bénéficiaire.

Par suite, le sous amendement proposé par le gouvernement  précise que  l’entreprise dispose d’un délai de quinze jours à compter outre de  la réception de l’avis de décès, c’est la condition insérée,  de sa prise de connaissance des coordonnées du bénéficiaire.