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ART. UNIQUEN°4

ASSEMBLÉE NATIONALE
21 février 2014

PRISE D'ACTE DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL PAR LE SALARIÉ - (N° 1806)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°4

présenté par

M. Piron, M. Favennec, M. Morin, M. Richard, M. Tahuaitu et M. Vercamer

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ARTICLE UNIQUE

À l'alinéa 2, substituer aux mots :

« de faits que celui-ci reproche à son employeur »

les mots :

« exclusivement de faits que celui-ci a expressément reprochés à son employeur au moment de la rupture ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La référence introduite à la rupture du contrat à l'initiative du salarié étant floue, l'article L. 1451-1 du Code du travail, nouvellement créé, pourrait être appliqué au cas de démission aussi bien qu'à la prise d'acte.

De fait, la procédure accélérée pourrait être appliquée au cas de demande de qualification d'une démission, que le salarié déclarerait équivoque alors même qu'il n'aurait pas fait état de reproches au moment de la rupture du contrat à son initiative.

Afin d'éviter que cette procédure conduise à une insécurité juridique pour l'employeur, il est proposé de restreindre la procédure accélérée au seul cas de la prise d'acte en précisant que la rupture du contrat par le salarié est exclusivement motivée par des faits reprochés expressément à l'employeur, au moment de la rupture et non a posteriori.