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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


ART. 37N°46

ASSEMBLÉE NATIONALE
29 avril 2014

ACTIVITÉS PRIVÉES DE PROTECTION DES NAVIRES - (N° 1861)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°46

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 37

Compléter l’alinéa 8 par les mots :

« ou pour l’armateur d’avoir recours à plusieurs entreprises pour une même prestation ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement a pour objet de préciser que chaque prestation ne pourra être fournie que par une seule entreprise privée de protection des navires.

L’interdiction de la sous-traitance a pour objet de s’assurer que l’entreprise, dûment agréée et certifiée, exécute elle-même la mission, rendant ainsi plus faciles les contrôles et permettant d’éviter le risque d’une difficulté à établir les responsabilités en cas de non-respect de la réglementation.

Afin de renforcer ce gage de la qualité, il apparaît en outre opportun de prévoir que la prestation est exécutée par les agents d’une seule et même société, formés aux mêmes procédures.