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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


ART. 19N°49

ASSEMBLÉE NATIONALE
29 avril 2014

ACTIVITÉS PRIVÉES DE PROTECTION DES NAVIRES - (N° 1861)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°49

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 19

Après le mot :

« armateur »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 : 

« et l’entreprise privée de protection des navires. Ce nombre ne peut être inférieur à trois. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement propose de réintroduire, un nombre plancher d’agents qui constitue le minimum incompressible permettant d’assurer une protection effective et efficace d’un navire, en particulier pour l’organisation des tours de quart. 

Il s’agit d’éviter tout sous-dimensionnement de l’équipe de protection - notamment dans une optique de contraction des coûts - qui serait dommageable à la sécurité des personnes et des biens. 

Par ailleurs, il maintient l’amendement n° 154 proposé par le rapporteur au fond en l’assortissant cependant d’un sous-amendement visant à ne plus mentionner les moyens de défense passive, ni la notion d’autodéfense : l’analyse de risque comprend d’autres paramètres déterminants que les moyens de défense passive, ex : le franc-bord et la vitesse du navire, en outre ; les notions d’autodéfense et de défense passive semblent difficiles à distinguer.