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APRÈS ART. 49N°424

ASSEMBLÉE NATIONALE
9 mai 2014

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE - (N° 1891)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°424

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 49, insérer l'article suivant:

L’article L. 541‑10‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« En application du premier alinéa du II de l’article L. 541‑10, tout producteur, importateur ou distributeur d’équipements électriques et électroniques est tenu de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets issus desdits produits. » ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « sélective » est remplacé par le mot : « séparée » ;

3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « sélectives » est remplacé par le mot : « séparées » ;

b) À la même phrase, les mots : « , lors de la vente d’un équipement électrique et électronique ménager, » et les mots : « , dans la limite de la quantité et du type d’équipement vendu, » sont supprimés ;

c) À la même phrase, les mots : « le consommateur » sont remplacés par les mots : « l’utilisateur » ;

d) La dernière phrase est supprimée ;

4° Au quatrième alinéa, les mots : « les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des équipements électriques et électroniques ménagers », le mot : « sélectivement » par le mot : « séparément » et les mots : « jusqu'au consommateur » par les mots : « jusqu'à l'utilisateur » ;

5° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les équipements électriques et électroniques qui, jusqu’au 31 décembre 2013, étaient considérés comme professionnels et qui, par modification de la réglementation, sont considérés comme des équipements électriques et électroniques ménagers, sont soumis aux quatrième et cinquième alinéas du présent article à partir du 1er janvier 2015.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article et les sanctions applicables en cas d’infraction. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La filière dite « REP » (à responsabilité élargie des producteurs) de gestion des DEEE (déchets d’équipements électriques et électroniques) a été créée en France en 2005. Elle donne aux « metteurs sur le marché » des équipements électriques et électroniques la responsabilité de financer la gestion des déchets issus de leurs produits. Cette filière a connu un développement important depuis sa création, avec l’agrément par l’État de plusieurs éco-organismes. La filière repose notamment sur les activités de réparation et préparation à la réutilisation des DEEE réalisés par les entreprises de l’économie sociale et solidaire.

Le présent amendement vise à consolider les modalités de fonctionnement de cette filière à l’avenir pour garantir son efficacité et sa pérennité. Les modifications apportées sont les suivantes :

Concernant le premier alinéa de l’article L. 541‑10‑2 :

Cet amendement permet la mise à jour du code de l’environnement pour ne plus faire référence à la directive européenne afin de s’affranchir de ses modifications ultérieures. Cet amendement permet également de couvrir explicitement la gestion des déchets d’équipements électriques et électroniques professionnels, jusqu’à présent non mentionnée dans cet article, qui ne citait explicitement que les déchets ménagers. Pourtant, les déchets professionnels sont bien inclus dans les obligations de la directive, et cette obligation est déjà réglementée par décret, même en l’absence de référence explicite dans la loi.

Dans ce cadre, l’amendement permettra de sécuriser et consolider la filière de gestion de ces déchets professionnels et les emplois qui y sont liés. Par ailleurs, les obligations pour les équipements professionnels diffèrent de celles des équipements ménagers concernant les dates de mises sur le marché : ces dispositions étant précisées dans le décret d’application, la mention afférente est retirée de l’article, ce qui permet de le simplifier.

Concernant le deuxième alinéa de l’article L. 541‑10‑2 :

La modification relative au terme « sélective » vise à mettre en cohérence le terme employé avec celui de l’article R. 541‑49‑1 du code de l’environnement et la directive DEEE du 4 juillet 2012.

Concernant le troisième alinéa de l’article L. 541‑10‑2 :

La modification relative au terme « sélectives » vise à mettre en cohérence le terme employé avec celui de l’article R. 541‑49‑1 du code de l’environnement et la directive DEEE du 4 juillet 2012.

Les modifications proposées au troisième alinéa intègrent le fait que la directive DEEE, suite à la révision de 2012, impose désormais à certains distributeurs une obligation de reprise de certains types d’équipements sans obligation d’achat (reprise dite « 1 pour 0 ») et que les équipements usagés collectés par ce biais doivent être traités dans les mêmes conditions que les équipements usagés collectés via la reprise dite « 1 pour 1 » (avec obligation d’achat).

Cette mesure permettra d’augmenter le gisement d’équipements usagés à traiter, en particulier pour les acteurs de l’économie sociale et solidaire, qui récupèrent chaque année par le biais de cette reprise des équipements en vue de leur réparation et de leur revente.

En tout état de cause, les conditions d’application de ces reprises par les distributeurs et les sanctions applicables en cas de non respect sont précisées dans le décret d’application du présent article (prévu au dernier alinéa).

Concernant le quatrième alinéa de l’article L. 541‑10‑2 :

Le quatrième alinéa de l’article L. 541‑10‑2 définit les conditions d’affichage en magasin du prix de gestion des déchets issus des équipements électriques et électroniques : ainsi, les magasins d’électroménager affichent actuellement, pour tous les appareils électriques et électroniques qu’ils vendent, le prix de l’éco-contribution en plus du prix du produit. Par ailleurs, le prix de cette éco-contribution doit intégralement être répercutée au client final.

Le présent amendement consiste à préciser que cette obligation d’affichage en magasin des coûts de gestion des DEEE et de répercussion ne s’applique qu’aux équipements ménagers, et pas aux équipements professionnels.

En effet, la modification du premier alinéa de l’article L. 541‑10‑2 proposée ci-dessus, qui expliciter le fait que la filière s’applique également aux déchets professionnels, rend nécessaire cette précision au quatrième alinéa, qui renvoyait jusqu’ici sans plus de précision aux personnes couvertes par le premier alinéa.

Le présent amendement propose par ailleurs la mise en place d’une période transitoire dans l’application de cet affichage en magasin et de cette répercussion, pour les producteurs d’équipements électriques et électroniques qui auparavant étaient considérés comme des équipements professionnels, et qui n’étaient donc pas soumis à cette contribution visible, et qui sont désormais considérés (suite aux modifications de catégorisation apportées par la nouvelle directive DEEE) comme des équipements ménagers.

Au titre de la directive révisée en effet, tout équipement susceptible d’être utilisé par les ménages est considéré comme « ménager », alors que dans le cadre de la directive précédente, seuls étaient « ménagers » les équipements vendus dans le cadre d’un circuit de distribution ménager. Ainsi, un ordinateur ou un téléphone utilisé dans une entreprise était jusqu’ici considéré comme « professionnel » car vendu par un circuit de distribution professionnel, mais il sera désormais considéré comme « ménager » car le même produit est susceptible d’être utilisé par un ménage.

Cette évolution est significative : elle nécessite de laisser un délai aux producteurs concernés pour leur permettre de mettre en place les outils informatiques de gestion de l’affichage en magasin et de la répercussion au client final.

Elle justifie également de remplacer le terme « consommateur » par le terme « utilisateur » dans cet alinéa ainsi que dans le précédent. En effet, comme précisé dans le projet de loi relatif à la consommation, adopté le 13 février 2014 le terme « consommateur » ne concerne que les personnes physiques agissant à des fins qui n’entrent pas dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.

La modification relative au terme « sélectivement » vise quant à elle à mettre en cohérence le terme employé avec celui de l’article R. 541‑49‑1 du code de l’environnement et la directive DEEE du 4 juillet 2012.

Concernant le dernier alinéa de l’article L. 541‑10‑2 :

Il vise à prévoir explicitement le décret d’application des dispositions législatives du présent article ainsi que les sanctions en cas d’infraction.