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APRÈS ART. 2 | N°CL2 |
DÉLAI DE PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE DES AGRESSIONS SEXUELLES - (N° 1986)
RETIRÉ AVANT DISCUSSION
AMENDEMENT N°CL2
présenté par
M. Ciotti, M. Goujon, M. Quentin et M. Morel-A-L'Huissier |
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:
L’article 7 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le délai de prescription de l’action publique des infractions mentionnées de l’article 421‑1 du code pénal à l’article 421‑6 du code pénal est de vingt ans. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
En vertu des articles 7,8 et 9 du code de procédure pénale, les délais de prescription sont de 1 an pour les contraventions, 3 ans pour les délits et 10 ans pour les crimes.
Néanmoins, ces délais de principe connaissent des exceptions et la proposition de loi soumise aujourd’hui à notre examen prévoit d’en créer une nouvelle.
Le présent amendement propose de porter à 20 ans le délai de prescription pour les actes de terrorisme. En effet, compte tenu de la gravité de ces actes, il convient de permettre à l’action publique de les poursuivre au-delà des délais traditionnels.
En matière de terrorisme, même si un délinquant est découvert longtemps après les faits, il n’existe aucune raison de ne pas le poursuivre. Le temps qui passe ne doit pas être un passeport pour l’impunité.
En outre, compte tenu des progrès en la matière, la police technique et scientifique dispose des moyens de prouver la culpabilité d’un individu bien après la commission des faits.