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ART. 33 | N°AS356 |
ADAPTATION DE LA SOCIÉTÉ AU VIEILLISSEMENT - (N° 1994)
AMENDEMENT N°AS356
présenté par
Mme Pinville, rapporteure |
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ARTICLE 33
À la deuxième phrase de l’alinéa 1, après le mot :
« accordée »
insérer les mots :
« , sauf décision motivée de refus du président du conseil général, ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Certains services bénéficiant de l'agrément qualité au titre des services à la personne font état de difficultés pour obtenir l'examen de leur demande à être autorisés par le département comme services d'aide et d'accompagnement à domicile.
La dispense de la procédure d'appel à projet pour obtenir l'autorisation, prévue par le présent article, vise précisément à mieux insérer l'offre des services actuellement agréés dans le champ de la planification médico-sociale définie par le président du conseil général.
Le présent article prévoit que l'autorisation est accordée si le projet répond à trois des conditions de délivrance de l’autorisation fixées par l’article L.313-4 du code de l'action sociale et des familles:
- la compatibilité avec les objectifs et les besoins sociaux et médico-sociaux fixés par le schéma d'organisation sociale et médico-sociale (1°),
-la conformité aux règles d'organisation et de fonctionnement prévues par le code de l’action sociale et des familles, notamment en matière de démarches d'évaluation et de systèmes d'information (2°),
- que le coût de fonctionnement en année pleine soit compatible avec les financements disponibles (4°).
Afin de lever toute ambiguïté et de faciliter la mise en œuvre de cette procédure allégée, il convient de préciser que tout refus d'autorisation du président du conseil général doit être motivé au regard de ces conditions.