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APRÈS ART. 51 SEPTIES | N°1333 |
BIODIVERSITÉ - (N° 2064)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°1333
présenté par
M. Krabal, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Maggi, M. Moignard, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret |
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 51 SEPTIES, insérer l'article suivant:
Aux deux alinéas de l’article L. 142‑2 du code de l’environnement, après le mot : « infraction » sont insérés les mots : « ou un manquement ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à combler une lacune. L’article L. 142‑2 permet aux associations de protection de l’environnement agréées d’intervenir au niveau de l’action civile, c’est-à-dire une action en réparation d’un préjudice causé par une infraction pénale, mais exclut l’action de nature civile en réparation d’une faute non pénalement sanctionnée.
A titre d’exemple, l’exploitation sans autorisation d’un stockage de déchets nucléaires ne constitue pas une infraction pénalement sanctionnée mais un manquement aux textes qui prévoient que cette activité est soumise à autorisation. Comme aucun texte ne prévoit de sanction pénale pour exploitation sans autorisation, une association ne peut intervenir sur le plan civil. Il n’en demeure pas moins que ce manquement crée un risque pour l’environnement et la santé, intérêts collectifs que les associations ont pour objet de défendre.
Au moment où un fort mouvement de dépénalisation est en cours, il apparaît nécessaire qu’elles puissent exercer ces mêmes droits reconnus à la partie civile en cas d’inobservations d’obligations non pénalement sanctionnées.