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APRÈS ART. 2N°89

ASSEMBLÉE NATIONALE
18 juillet 2014

SIMPLIFICATION DE LA VIE DES ENTREPRISES - (N° 2145)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°89

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:

Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure législative visant à déterminer les conditions essentielles de l’exercice du portage salarial défini à l’article L. 1251‑64 du code du travail et les principes applicables à la personne portée, à l’entreprise de portage et à l’entreprise cliente.

Ces conditions essentielles comprennent la définition des conditions d’exercice de l’activité d’entreprise de portage salarial, des conditions de recours au portage salarial incluant les différents types de contrats de travail, leurs caractéristiques, les conditions d’emploi et de travail des salariés portés et l’indication des garanties qui leur sont applicables.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article additionnel proposé par le présent amendement porte habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnances des mesures de niveau législatif déterminant les conditions essentielles de l’activité économique de portage salarial ainsi que les principes applicables à la personne portée, pour se mettre en conformité avec la décision du Conseil constitutionnel du 11 avril 2014 (n°2014‑388).

Le Conseil constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, a en effet invalidé la disposition législative (article 8 de la loi du 25 juin 2008) relative au portage salarial qui renvoyait à une convention collective le soin de fixer les règles qui relèvent de la loi. Le dispositif de portage salarial n’a pas été invalidé, mais la décision du Conseil rend indispensable l’intervention de dispositions législatives pour sécuriser juridiquement les grandes équilibres trouvés par le dispositif conventionnel de l’accord du24 juin 2010 relatif au portage salarial, étendu par l’arrêté du 24 mai 2013.