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APRÈS ART. 54N°119

ASSEMBLÉE NATIONALE
4 septembre 2014

ADAPTATION DE LA SOCIÉTÉ AU VIEILLISSEMENT - (N° 2155)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°119

présenté par

M. Terrasse

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APRÈS L'ARTICLE 54, insérer la division et l'intitulé suivants:

Section 1 ter

Les maisons départementales de l’autonomie

Art...

Après la section 1 du chapitre XI du titre IV du livre I du code de l’action sociale et des familles est insérée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2 :

« Maisons départementales de l’autonomie

« Art. 14‑11‑3. – En vue de la constitution d’une maison départementale de l’autonomie, le président du conseil général peut organiser la mise en commun des missions d’accueil, d’information, de conseil, d’orientation et, le cas échéant, d’instruction des demandes, d’évaluation des besoins et d’élaboration des plans d’aide au profit des personnes âgées et des personnes handicapées.

« Cette organisation, qui ne donne pas lieu à la création d’une nouvelle personne morale, regroupe la maison départementale des personnes handicapées mentionnée au premier alinéa de l’article L. 146‑3 et des personnels et moyens matériels du département affectés à la politique en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées. Toutefois, sa mise en œuvre est sans incidence sur l’application des dispositions des articles L. 146‑5 à L. 146‑11 et du chapitre I bis du titre IV du livre II.

« La constitution d’une maison départementale de l’autonomie est soumise à l’avis de la commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées et à l’avis du conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie mentionné à l’article L. 14‑11‑1.

« Le président du conseil général transmet chaque année à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie les données relatives à l’activité et aux moyens de cette organisation, en vue de son évaluation.

« Lorsque cette organisation répond aux prescriptions d’un cahier des charges défini par décret, la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie lui délivre le label de maison départementale de l’autonomie, dans des conditions précisées par le même décret. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement institutionnel rétablit les principales dispositions législatives sur les maisons départementales de l’autonomie qui avaient été concertées et inscrites dans le projet de loi soumis au Conseil d’État et au CESE.

Il s’agit de permettre à la conférence des financeurs de présenter devant les CDCA un document récapitulatif unique de type de celui du budget de la CNSA, présentant l’ensemble des moyens humains et financiers que le conseil général, l’ARS et les caisses de retraite consacrent aux différentes politiques en faveur des personnes âgées et des personnes en situation de handicap