Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDFRetour vers le dossier législatifVoir le texte de référence

APRÈS ART. 6N°1188

ASSEMBLÉE NATIONALE
20 septembre 2014

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2188)

Non soutenu

AMENDEMENT N°1188

présenté par

M. Le Déaut et Mme Le Dain

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant:

L’article L.  511‑6 du code monétaire et financier est complété par des alinéas ainsi rédigés :

« 7. Aux sociétés de tiers-financement définies à l’article L. 381‑1 du code de la construction et de l’habitation.

« Les sociétés de tiers-financement indiquent dans leur rapport annuel le montant et les caractéristiques des avances qu’elles consentent au titre de leur activité de tiers-financement et des ressources qu’elles mobilisent à cet effet ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les dispositifs de tiers-financement ont pour objet de dynamiser le marché de la rénovation énergétique du bâti, en particulier des logements privés, en permettant à un organisme habilité de proposer aux syndicats de copropriétaires  ou aux propriétaires une offre globale de rénovation énergétique de leurs immeubles ou de leurs biens. Ces prestataires couple une offre technique complète, du diagnostic thermique jusqu'à la certification des travaux réalisés, et un services de financement partiel ou total des travaux qui tient compte des économies d‘énergies procurées par ces travaux.

L'article 124 de la loi pour l'accès au logement et à un urbanisme rénové (ALUR) a donné une base juridique au tiers-financement et aux organismes habilités à le pratiquer. De nombreuses initiatives locales (en Ile-de-France, Rhône-Alpes, Picardie, Poitou-Charentes...) ont vu le jour.

Mais ces sociétés se heurtent au monopole des activités de crédit. Pour dynamiser cette politique publique essentielle, l'amendement propose de créer une exception en faveur des sociétés de tiers-financement qui leur permette de développer directement cette activité.