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AVANT ART. 23 | N°1339 (2ème Rect) |
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2188)
AMENDEMENT N°1339 (2ème Rect)
présenté par
M. Chanteguet |
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ARTICLE ADDITIONNEL
AVANT L'ARTICLE 23, insérer l'article suivant:
La production d’énergie de récupération est prise en compte dans l’ensemble des textes relatifs à la construction et à l’urbanisme, et en particulier dans les réglementations thermiques, énergétiques et environnementales des bâtiments, y compris dans les labels de performance associés, au même titre que la production d’énergie renouvelable in situ.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Les énergies de récupération, telles que par exemple la récupération de chaleur sur eaux usées ou sur air extrait, sont déjà partiellement intégrées à divers textes de loi. Au même titre que les réseaux de chaleur, lorsqu’ils sont alimentés à plus de 50 % par des énergies renouvelables, la meilleure façon d’harmoniser et de simplifier la prise en compte de ces énergies de récupération consiste à les qualifier d’énergies renouvelables.