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ART. 23N°1653

ASSEMBLÉE NATIONALE
20 septembre 2014

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2188)

Adopté

AMENDEMENT N°1653

présenté par

M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret

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ARTICLE 23

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. - Aux articles L. 311‑6 et L. 314‑1 du code de l’énergie et aux articles 1519 D et 1519 F du code général des impôts, les mots : « installée » sont remplacés par les mots : « active maximale injectée au point de livraison » ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La puissance active maximale injectée par une installation de production d’électricité peut être différente de celle inscrite dans les caractéristiques techniques nominales des machines électrogènes qui la composent. En effet, une machine est susceptible de fonctionner à un régime différent de celui pour lequel elle a été conçue, et ce pour différentes raisons : bridage, contraintes réglementaires (par ex. augmentation des débits réservés pour l’hydroélectricité, etc.). Cet amendement vise à éviter tout risque relatif à la métrologie et donc tout écart de mesure.

Or, le tarif d’obligation d’achat dont bénéficie l’installation d’une part, et le calcul de l’IFER dont devra s’acquitter le producteur d’autre part, reposent sur la notion de « puissance installée », qui est définie dans les décrets correspondant sur la base des caractéristiques nominales fournies par le constructeur, sans tenir compte de ces éventuels écarts.

L’enjeu étant de dimensionner le tarif d’obligation d’achat et l’IFER à leur juste niveau, correspondant à la capacité de production réelle de l’installation, il est proposé de revoir la définition de la puissance installée comme la puissance active maximale réellement délivrée au point de livraison.

L’article 1, II du décret n°2000-877 du 7 septembre 2000 relatif à l'autorisation d'exploiter les installations de production d'électricité et l’article 1 du décret n°2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité, devront également être modifiés en conséquence.