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ART. 25 | N°1660 |
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2188)
AMENDEMENT N°1660
présenté par
M. Giraud, M. Carpentier, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret |
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ARTICLE 25
A la dernière phrase de l'alinéa 8, substituer au montant :
"100 000 €"
le montant :
"50 000€"
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à réduire le montant maximal du mécanisme de sanction en cas de manquements d’un exploitant.
L’objectif est d’éviter ainsi un phénomène de peines excessives au détriment des exploitants d’installations bénéficiant d’un contrat d’achat (établi au titre des articles L311-12, L314-1 ou du nouveau L314-18), ces peines pouvant trouver leurs sources dans un même événement.
En effet, en cas de manquement constaté d’un exploitant, il est déjà prévu :
- le retrait de l’autorisation d’exploiter son installation, ce qui signifie tout simplement l’arrêt de l’installation en question (article L. 142-31 du Code de l’énergie);
- une sanction pécuniaire (articles L. 142-31 et L. 142-32 du Code de l’énergie) ;
- la résiliation ou la suspension du contrat d’obligation d’achat (article L. 311-14 du Code de l’énergie)
- un remboursement par l’exploitant de tout ou partie des sommes perçues en application du contrat d’achat (I du présent article 25),
Il est, par conséquent, probablement plus sage de limiter la sanction maximale à 50 000€ par mégawatt.
Le risque d'une sanction pécuniaire excessive entraverait le développement de nouvelles capacités de production pourtant souhaitées par l’autorité administrative lorsqu’est fait appel à la procédure d’appel d’offres visée à l’article L. 311-10 du Code de l’énergie.